Art. 2
Niveau de soutien annuel global pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 2
Niveau de soutien annuel global pour les produits de la pêche et de l’aquaculture
1. Le niveau de soutien global maximal initialement exempté visé à l’article 10, paragraphe 2, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord pour les produits de la pêche et de l’aquaculture est de 16,93 millions de GBP pendant les cinq premières années suivant l’entrée en vigueur de la présente décision, ainsi que pendant toute période ultérieure de cinq ans. Toutefois, le niveau de soutien annuel global exempté pour ces produits ne doit pas dépasser 4,01 millions de GBP au cours d’une année donnée.
2. Les opérations suivantes ne sont pas admissibles à un financement sur les montants visés au paragraphe 1:
a)
les opérations qui augmentent la capacité de pêche d’un navire ou les équipements qui augmentent la capacité d’un navire à trouver du poisson;
b)
la construction de nouveaux navires de pêche ou l’importation de navires de pêche;
c)
l’arrêt définitif des activités de pêche;
d)
l’arrêt temporaire des activités de pêche, sauf s’il est lié à l’une des circonstances suivantes:
i)
l’instauration de mesures d’urgence par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, pour une période maximale de six mois, en vue d’atténuer une menace grave pour les ressources biologiques marines ou l’écosystème marin;
ii)
le non-renouvellement d’un accord international de pêche ou de ses protocoles;
iii)
la publication d’un plan de gestion des pêches en vertu de la législation du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, qui énonce des mesures visant à ramener un ou plusieurs stocks halieutiques à des niveaux durables ou à maintenir ces stocks à des niveaux durables;
iv)
l’instauration de mesures d’urgence par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en réaction à une urgence de santé publique ou d’autre nature ayant de graves répercussions sur le secteur de la pêche ou de l’aquaculture;
e)
la pêche exploratoire;
f)
le transfert de propriété d’une entreprise; et
g)
le repeuplement direct, sauf si des mesures en la matière sont prévues par les autorités du Royaume-Uni, ou du Royaume-Uni en ce qui concerne l’Irlande du Nord, en vue de la conservation des stocks halieutiques ou de l’écosystème marin, ou dans le cas du repeuplement expérimental.
Les exceptions prévues au point d) sont soumises à la condition que les activités de pêche exercées par le navire de pêche ou par le pêcheur concerné soient effectivement suspendues et que le financement soit accordé pour une durée maximale de six mois par navire.
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