Art. 2 · Représentants de l’Union

Art. 2

Représentants de l’Union

En vigueur depuis le 17 déc. 2020
Article 2 Représentants de l’Union 1.   L’Union veille à ce que ses représentants exerçant les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole agissent de bonne foi, à ce qu’ils coopèrent étroitement avec les autorités du Royaume-Uni menant à bien les activités couvertes, et à ce qu’ils entretiennent avec elles des contacts étroits. 2.   Les représentants de l’Union qui exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole ne prennent part à aucune activité non liée à l’exercice de ces droits. 3.   Les représentants de l’Union tiennent compte des orientations qui leur sont communiquées par les autorités du Royaume-Uni concernant leur sécurité et la sécurité d’autrui lorsqu’ils exercent leur droit d’être présents. Ils respectent toute exigence légalement imposée par les services répressifs du Royaume-Uni, sous réserve du titre XII et du titre XIII (articles 120 et 121) de la troisième partie de l’accord de retrait. 4.   L’Union veille à ce que ses représentants ne divulguent pas d’informations dont ils ont connaissance du fait de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole autrement qu’aux institutions, organes et organismes de l’Union ainsi qu’aux autorités du Royaume-Uni, à moins qu’ils n’y aient été autorisés par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union compétent(e). 5.   Les représentants de l’Union ont le droit d’être présents pendant les activités couvertes menées à bien au Royaume-Uni, y compris dans tous les lieux dans lesquels des marchandises ou des animaux entrent en Irlande du Nord ou en sortent par des ports ou des aéroports. Les représentants de l’Union ne peuvent avoir accès aux locaux visés à l’article 3, paragraphe 1, que lorsque les représentants des autorités du Royaume-Uni sont présents et les utilisent aux fins de la réalisation des activités couvertes, ou lorsqu’un local doit autrement être opérationnel à cette fin. Les représentants de l’Union peuvent accompagner tout représentant des autorités du Royaume-Uni chaque fois que ce dernier mène à bien une quelconque des activités couvertes, y compris pour l’inspection de sites autres que ceux visés à la phrase précédente. 6.   Le Royaume-Uni facilite la présence des représentants de l’Union exerçant les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole et fournit tous les équipements, commodités et autres moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches, tels que des postes de travail correctement équipés et des connexions informatiques adéquates. 7.   Les archives de l’Union concernant toute information liée aux activités couvertes sont inviolables. 8.   Les représentants de l’Union présents au Royaume-Uni ne sont pas empêchés de se déplacer librement au sein du Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. 9.   Lorsqu’ils exercent les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union sont munis d’une carte d’identification avec photo certifiant leurs nom, fonction et institution, organe ou organisme de l’Union. L’Union délivre ces cartes d’identification en utilisant le spécimen que l’Union transmet au Royaume-Uni dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente décision. 10.   À son arrivée sur les lieux où les droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole sont exercés, le représentant de l’Union produit la carte d’identification visée au paragraphe 9. Sous réserve du paragraphe 3, une fois dûment identifié, le représentant de l’Union se voit immédiatement octroyer l’accès aux locaux. 11.   Les représentants de l’Union ont le droit de se rendre au Royaume-Uni sans notification ou approbation préalables aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole. Ils peuvent se rendre au Royaume-Uni en utilisant le laissez-passer délivré par l’Union. 12.   Les représentants de l’Union qui se trouvent au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, de même que leurs conjoints et les membres de leurs familles, ne sont pas soumis aux restrictions en matière d’immigration ni aux formalités d’enregistrement des étrangers. 13.   Lors de leur séjour au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union bénéficient des mêmes facilités au regard des réglementations monétaires ou de change que celles qui sont généralement accordées aux fonctionnaires d’organisations internationales résidant au Royaume-Uni et sont exemptés de l’impôt national sur leurs traitements, salaires et émoluments versés par l’Union ou les États membres. Ces privilèges et immunités fiscales ne s’appliquent pas à un représentant de l’Union s’il est un ressortissant britannique (autre qu’un ressortissant britannique qui est également ressortissant d’un État membre de l’Union et qui ne réside pas au Royaume-Uni au moment de sa nomination) ou un résident permanent du Royaume-Uni. 14.   Lors de leur séjour au Royaume-Uni aux fins de l’exercice des droits prévus à l’article 12, paragraphe 2, du protocole, les représentants de l’Union jouissent du droit d’importer et de réexporter en franchise de droits leur mobilier et leurs effets, y compris les véhicules à moteur. 15.   Les activités des représentants de l’Union menées à bien au Royaume-Uni en application de l’article 12, paragraphe 2, du protocole sont considérées, aux fins du titre XII et du titre XIII (articles 120 et 121) de la troisième partie de l’accord de retrait, comme des activités de l’Union menées en application de l’accord de retrait.
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