Art. 4
Coordination au niveau des États membres
En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 4
Coordination au niveau des États membres
L'organisation de la participation à l'Année européenne au niveau national relève de la responsabilité des États membres. Ces derniers veillent à la coordination des activités pertinentes au niveau national et désignent des personnes de contact au niveau national pour assurer la coordination au niveau de l'Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2020:2228:oj#art-4