Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 23 déc. 2020
Article 2 1.   Les fonds provenant des remboursements au titre de la facilité d’investissement ACP sur des opérations effectuées dans le cadre des 9e, 10e et 11e Fonds européens de développement après le 30 juin 2021 constituent des contributions à l’instrument de financement externe, sous la forme de recettes affectées externes aux fins de l’octroi de financements par l’intermédiaire de la BEI au moyen de garanties budgétaires et d’opérations de mixage au titre du FEDD+, d’une garantie pour l’action extérieure et d’instruments financiers ou de toute autre forme de soutien non remboursable, conformément aux principes, aux objectifs et à la gouvernance du FEDD+. 2.   Sans préjudice des décisions à prendre concernant les cadres financiers pluriannuels ultérieurs, après le 31 décembre 2027, et jusqu’à épuisement des remboursements, les fonds provenant des remboursements constituent des contributions aux instruments ultérieurs de financement extérieur de l’Union, qui remplacent l’instrument de financement externe. 3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «remboursements» les revenus, y compris les dividendes, les gains en capital, les commissions de garantie et les intérêts sur prêts, sur les montants de tout compte ouvert aux fins d’enregistrement des espèces détenues pour le compte de la facilité d’investissement ACP. On entend également par «remboursements» la rémunération provenant des placements de trésorerie et les remboursements, y compris les remboursements de capital, les garanties libérées et le remboursement du principal des emprunts découlant d’opérations effectuées dans le cadre de la facilité d’investissement ACP. Les fonds provenant des dégagements de fonds récupérés sont également considérés comme des remboursements. 4.   Les remboursements sont soumis aux règles et procédures applicables à l’instrument de financement externe.
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