Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 29 déc. 2020
Article 9 Les États membres qui entendent négocier et conclure des accords bilatéraux avec le Royaume-Uni dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'accord de commerce et de coopération informent la Commission, en temps utile et dans le plein respect du principe de coopération loyale, de leurs intentions et de l'état d'avancement des négociations.
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