Art. 2
En vigueur depuis le 29 déc. 2020
Article 2
1. Avant sa conclusion et sous réserve de réciprocité, l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 1, est signé et appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2021, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à son entrée en vigueur et des procédures visées au paragraphe 2.
2. Les versions de l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 1, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, irlandaise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque font l'objet d'une révision juridico-linguistique finale.
Les versions linguistiques résultant de la révision juridico-linguistique visée au premier alinéa sont arrêtées comme authentiques et définitives par échange de notes diplomatiques avec le Royaume-Uni.
Les textes authentiques et définitifs visés au deuxième alinéa remplacent ab initio les versions signées de l'accord visé à l'article 1er, paragraphe 1.
3. L'application provisoire visée au paragraphe 1 est convenue par échange de lettres entre la Communauté et le Gouvernement du Royaume-Uni. Les textes de ces lettres sont joints à la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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