Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 13 janv. 2021
Article premier L’introduction et le stockage de photographies, de profils ADN et de données dactyloscopiques dans le SIS, visés à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1862, respectent les normes minimales en matière de qualité des données et les spécifications techniques énoncées à l’annexe de la présente décision.
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