Art. 4
En vigueur depuis le 25 janv. 2021
Article 4
1. Une dénomination protégée au titre de la sous-section 3 («Indications géographiques») du chapitre 9 du titre V de l’accord peut être utilisée par un opérateur commercialisant des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins, des vins aromatisés ou des spiritueux qui sont conformes au cahier des charges correspondant.
2. Conformément à l’article 301 de l’accord, les États membres et les institutions de l’Union font respecter la protection prévue aux articles 297 à 300 de l’accord, que ce soit ou non à la demande d’une partie intéressée.
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