Art. 4 · Mouvements, entre États membres ou parties d’États membres, d’animaux aquatiques des espèces sensibles faisant l’objet de mesures nationales, y compris de programmes d’éradication

Art. 4

Mouvements, entre États membres ou parties d’États membres, d’animaux aquatiques des espèces sensibles faisant l’objet de mesures nationales, y compris de programmes d’éradication

En vigueur depuis le 11 févr. 2021
Article 4 Mouvements, entre États membres ou parties d’États membres, d’animaux aquatiques des espèces sensibles faisant l’objet de mesures nationales, y compris de programmes d’éradication Les animaux aquatiques des espèces sensibles aux maladies énumérées dans la deuxième colonne de l’annexe III ne peuvent être déplacés vers des États membres ou des parties d’États membres qui sont énumérés dans les deuxième et quatrième colonnes des tableaux des annexes I ou II que s’ils: a) proviennent d’un État membre ou d’une partie d’État membre répertorié dans les deuxième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe I comme étant indemnes de la maladie en question; et b) sont accompagnés d’un certificat officiel délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, établi conformément au modèle approprié de certificat sanitaire établi à l’annexe I, chapitres 1, 2, 3 ou 5, du règlement d’exécution (UE) 2020/2236, et précisant les garanties pertinentes pour les mesures nationales spécifiques en question.
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