Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 18 févr. 2021
Article 2 1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») est chargé de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre technique des projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, est confiée à l’unité d’appui, représentée par le Centre international de déminage humanitaire de Genève (CIDHG). 3.   L’unité d’appui met en œuvre les projets visés à l’article 1er, paragraphe 3, sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le CIDHG.
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