Art. 1 · Évaluation

Art. 1

Évaluation

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article premier La décision 2007/198/Euratom est modifiée comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   La contribution indicative de l’Euratom à l’entreprise commune pour la période 2021-2027, y compris les dépenses d’appui associées visées au paragraphe 4 pour la même période, est fixée à 5 614 000 000 EUR en prix courants.» b) le paragraphe suivant est ajouté: «4.   Le montant visé au paragraphe 3 peut également couvrir les dépenses relatives à la préparation, au suivi, au contrôle, à l’audit, à l’évaluation et autres activités et dépenses nécessaires à la gestion et à la mise en œuvre de la présente décision, y compris les dépenses administratives, ainsi qu’à l’évaluation de la réalisation de ses objectifs. Il peut aussi couvrir les dépenses relatives aux études et aux réunions d’experts et les dépenses relatives aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l’échange d’informations, y compris les outils informatiques internes et toute autre assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion de la présente décision.» 2) L’article 5 ter est supprimé. 3) L’article suivant est inséré: «Article 5 quater Évaluation 1.   Les évaluations de la mise en œuvre de la présente décision sont réalisées régulièrement et en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel. 2.   Une fois qu’il existe suffisamment d’informations disponibles au sujet de la mise en œuvre de la présente décision sur la période 2021-2027, la Commission effectue une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre de la présente décision au plus tard en 2024. 3.   À l’issue de la mise en œuvre de la présente décision, au plus tard quatre ans après la fin de la période précisée à l’article 4, paragraphe 3, la Commission procède à une évaluation finale de la mise en œuvre de la présente décision. 4.   La Commission communique les conclusions des évaluations réalisées au titre du présent article, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.» 4) L’article suivant est inséré: «Article 5 quinquies Communication, visibilité et publicité 1.   Les destinataires d’un financement de la Communauté font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de la Communauté, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public. 2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à la présente décision, aux actions entreprises au titre de cette dernière et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à la présente décision contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l’article 1er.»
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