Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 3 La position définie à l’article 1er, paragraphe 1, est évaluée et, le cas échéant, révisée par le Conseil sur proposition de la Commission au plus tard pour la réunion des parties faisant suite à la troisième réunion bisannuelle des parties après la première réunion d’examen.
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