Art. 5
Attestation d’acceptation concernant l’établissement de destination
En vigueur depuis le 22 févr. 2021
Article 5
Attestation d’acceptation concernant l’établissement de destination
Les États membres veillent à ce que, lorsque des envois de salamandres sont destinés au marché intérieur, l’opérateur responsable de l’envoi fournisse une attestation écrite rédigée dans une des langues officielles de l’État membre où se trouve le poste de contrôle frontalier et signée par la personne physique ou morale responsable d’un établissement de destination approprié ou d’un établissement fermé, sur laquelle figurent:
a)
le nom, l’adresse et le numéro d’enregistrement de l’établissement de destination ou le numéro d’agrément dans le cas d’un établissement fermé;
b)
dans le cas d’un établissement de destination approprié, une mention indiquant que celui-ci remplit les conditions minimales fixées à l’annexe II;
c)
une mention indiquant que l’envoi de salamandres sera accepté en vue d’une mise en quarantaine dans l’établissement de destination ou dans l’établissement fermé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2021:361:oj#art-5