Art. 1
En vigueur depuis le 25 févr. 2021
Article premier
1. L’inscription des installations figurant à l’annexe I de la présente décision sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive, ainsi que les données correspondantes relatives à ces installations, sont rejetées.
2. Les données relatives à l’allocation de quotas à titre gratuit concernant l’installation figurant à l’annexe II de la présente décision inscrite sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive sont rejetées.
3. Les données correspondant aux sous-installations avec référentiel de produit des installations figurant à l’annexe III de la présente décision inscrites sur les listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE et présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive sont rejetées.
4. Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les données relatives à la division en sous-installations présentées pour les installations situées sur son territoire inscrites sur les listes visées au paragraphe 3 et figurant à l’annexe III de la présente décision avant de déterminer les quantités annuelles provisoires de quotas à allouer gratuitement pour chaque année de la période comprise entre 2021 et 2025 conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331.
5. Toute modification visée au paragraphe 4 est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais, et les États membres ne procèdent pas à la détermination des quantités annuelles provisoires de quotas à allouer gratuitement pour chaque année de la période comprise entre 2021 et 2025 conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/331 avant que des modifications acceptables aient été apportées.
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