Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 25 févr. 2021
Article 2 Excepté dans les cas exposés à l’article 1er, il n’est pas soulevé d’objection aux listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive ni aux données correspondant à ces installations. Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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