Art. 2
En vigueur depuis le 25 févr. 2021
Article 2
Excepté dans les cas exposés à l’article 1er, il n’est pas soulevé d’objection aux listes d’installations relevant de la directive 2003/87/CE présentées par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de ladite directive ni aux données correspondant à ces installations.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:355:oj#art-2