Art. 2
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2020/1167
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 2
Modifications de la décision d’exécution (UE) 2020/1167
La décision d’exécution (UE) 2020/1167 est modifiée comme suit:
1)
L’article 1er est modifié comme suit:
a)
le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
elle est utilisée dans les voitures particulières (M1) ou les véhicules utilitaires légers (N1) présentant les caractéristiques suivantes:
i)
véhicules mus par un moteur à combustion interne (véhicule à combustion interne classique) capables de fonctionner à l’essence, au diesel, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel comprimé (GNC) ou à l’E85, ou à une combinaison de ces carburants;
ii)
véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur capables de fonctionner avec les carburants visés au point i) pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de consommation de carburant et d’émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, point 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151.»
b)
le point b) est modifié comme suit:
i)
les points et isont remplacés par le texte suivant:
«i)
73,8 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;
ii)
73,4 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant à l’essence ou à l’E85;»
ii)
les points iv) à vii) suivants sont ajoutés:
«iv)
74,6 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GPL;
v)
74,1 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GPL;
vi)
76,3 % pour les véhicules à moteur non turbocompressé fonctionnant au GNC;
vii)
75,7 % pour les véhicules à moteur turbocompressé fonctionnant au GNC.»
2)
À l’article 3, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:
«3 bis Lorsque la technologie innovante équipe un véhicule bicarburant ou à carburant modulable, l’autorité chargée de la réception enregistre la réduction certifiée des émissions de CO2 comme suit:
a)
pour un véhicule bicarburant utilisant de l’essence et des carburants gazeux, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne le GPL ou le GNC;
b)
pour un véhicule à carburant modulable utilisant de l’essence et de l’E85, la valeur de la réduction des émissions de CO2 en ce qui concerne l’essence.»
3)
L’annexe est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.
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