Art. 3
Capacité juridique et exonération des droits indirects et des droits de douane
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 3
Capacité juridique et exonération des droits indirects et des droits de douane
1. La facilité possède la capacité juridique, notamment pour détenir des comptes bancaires, acquérir, détenir ou aliéner des biens, du matériel et des services, employer du personnel, conclure des contrats, des accords et des arrangements administratifs, liquider son passif et ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision. La facilité n’a pas pour objet ni pour effet de donner lieu à profit.
2. Conformément à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les États membres prennent, chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de l’exonération, de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque la facilité effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur de l’Union. De plus, conformément à l’article 4, premier alinéa, dudit protocole, les importations de biens dans l’Union par la facilité sont exonérées de tous droits de douane.
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