Art. 34 · Comptes bancaires

Art. 34

Comptes bancaires

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 34 Comptes bancaires 1.   Tous les comptes bancaires de la facilité sont ouverts dans un établissement financier de premier ordre ayant son siège social dans un État membre et sont des comptes à vue ou à court terme en euros. 2.   Toutefois, lorsque les circonstances le justifient et après approbation par l’administrateur concerné, un compte peut être ouvert dans un établissement financier ayant son siège social en dehors de l’Union et en monnaies autres que l’euro. 3.   Aucun découvert n’est autorisé sur les comptes bancaires de la facilité. 4.   Les contributions des États membres sont versées sur des comptes bancaires spécifiques. Ces contributions sont utilisées: a) pour faire aux commandants d’opération les avances de trésorerie nécessaires à l’exécution des dépenses relatives aux coûts communs des opérations et au coût des mesures d’assistance ou des parties de mesures d’assistance qui sont mises en œuvre par des opérations; et b) pour effectuer les paiements nécessaires aux acteurs de mise en œuvre et aux fournisseurs pour les mesures d’assistance. 5.   Les contributions liées aux coûts pris en charge par les États participants et aux contributions volontaires sont versées sur des comptes bancaires spécifiques. Elles sont utilisées pour exécuter les dépenses dont la gestion a été confiée à la facilité.
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