Art. 47 · Remboursement des préfinancements

Art. 47

Remboursement des préfinancements

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 47 Remboursement des préfinancements 1.   Un État membre, un État tiers ou, le cas échéant, une organisation internationale qui a été autorisé par le Conseil à préfinancer une part des coûts communs d’une opération peut en obtenir le remboursement auprès de la facilité, sur demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires et adressée à l’administrateur des opérations au plus tard deux mois après la date d’achèvement de l’opération concernée. 2.   Aucune demande de remboursement ne peut être honorée si elle n’a pas été approuvée par le commandant d’opération, s’il est encore en fonction, et par l’administrateur des opérations. 3.   Si une demande de remboursement présentée par un État membre contributeur ou un État tiers contributeur est approuvée, elle peut être déduite du prochain appel à contributions adressé à cet État par l’administrateur des opérations. 4.   Si aucun appel à contributions n’est prévu lorsque la demande est approuvée, ou si la demande de remboursement approuvée devait excéder la contribution prévue, l’administrateur des opérations procède au paiement du montant à rembourser dans un délai de trente jours, compte tenu de la trésorerie de la facilité et des nécessités du financement des coûts communs de l’opération concernée. 5.   Le remboursement est dû conformément à la présente décision, même lorsqu’une opération prévue est annulée. 6.   Le remboursement inclut les intérêts produits par le montant mis à disposition au moyen d’un préfinancement.
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