Art. 57
Phase préparatoire
En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 57
Phase préparatoire
1. Le haut représentant ou un État membre peut soumettre au Conseil une note conceptuelle décrivant une mesure d’assistance possible, en en indiquant la portée, la durée, le type d’actions et les acteurs de mise en œuvre potentiels, accompagnée d’une analyse préliminaire de la sensibilité du conflit, du contexte et des risques et assortie de réflexions initiales concernant une analyse d’impact, ainsi que de mesures de protection et d’atténuation des risques, qui seraient ensuite affinées dans la proposition, ainsi que le prévoit l’article 59.
2. Lorsqu’il approuve une note conceptuelle, le Conseil peut autoriser le financement, au titre de la facilité, de mesures visant à préparer la mesure d’assistance possible.
3. Lorsqu’une mesure d’assistance possible porte sur la fourniture d’équipements ou de plateformes militaires conçus pour libérer une force létale, visée à l’article 5, paragraphe 3, la note conceptuelle inclut une estimation initiale du coût de la mesure. Un État membre qui a l’intention de s’abstenir lors de l’adoption de la mesure et de faire une déclaration formelle conformément à l’article 31, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité UE, devrait en faire part au Conseil dans une communication écrite, adressée en temps utile après la présentation de la note conceptuelle. Il peut également indiquer dans cette communication d’autres mesures d’assistance auxquelles il souhaite plutôt contribuer.
4. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/427/UE, le SEAE consulte les services compétents de la Commission lors de l’élaboration des notes conceptuelles et des propositions ultérieures du haut représentant concernant des mesures d’assistance, afin d’assurer la cohérence nécessaire des politiques de l’Union, conformément à l’article 8.
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