Art. 7 · Base juridique du financement des opérations et mesures d’assistance de l’Union au titre de la facilité

Art. 7

Base juridique du financement des opérations et mesures d’assistance de l’Union au titre de la facilité

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 7 Base juridique du financement des opérations et mesures d’assistance de l’Union au titre de la facilité 1.   Le financement de toute opération ou mesure d’assistance au titre de la facilité requiert l’adoption préalable d’un acte de base sous la forme d’une décision du Conseil établissant l’opération au titre de l’article 42, paragraphe 4, et de l’article 43, paragraphe 2, du traité UE, ou la mesure d’assistance au titre de l’article 28 du traité UE. Par exception, il n’est pas requis d’acte de base pour le financement des coûts communs visés à l’article 44, paragraphe 1, de la présente décision pendant la phase préparatoire d’une opération, ou pour le financement des dépenses nécessaires à la liquidation d’une opération visées à l’article 44, paragraphe 3, de la présente décision. De même, il n’est pas requis d’acte de base lorsque le Conseil a autorisé, en vertu, respectivement, de l’article 57, paragraphe 2, et de l’article 58 de la présente décision, le financement de mesures préparatoires à une mesure d’assistance ou de mesures d’urgence prises dans l’attente d’une décision sur une mesure d’assistance. 2.   Les actes de base visés au paragraphe 1 fixent les objectifs, la portée, la durée et les modalités de mise en œuvre de l’opération ou de la mesure d’assistance concernée et incluent le montant de référence des ressources financières à financer au titre de la facilité.
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