Art. 73 · Mesures transitoires

Art. 73

Mesures transitoires

En vigueur depuis le 22 mars 2021
Article 73 Mesures transitoires 1.   Le haut représentant, le secrétaire général du Conseil et la Commission organisent ensemble, en tant que de besoin, une transition sans heurt à partir du mécanisme Athena et de la facilité de soutien à la paix pour l’Afrique, mise en place par le règlement (UE) 2015/322 du Conseil (12), respectivement. Le comité est informé de ces arrangements. 2.   Le montant maximal de 113 000 000 EUR visé dans la décision (UE) 2020/1422 du Conseil (13), en tout ou en partie, et faisant l’objet d’un contrat conclu le 30 juin 2021 au plus tard, n’est pas disponible pour des actions financées au titre de la facilité en 2021 ou ultérieurement. 3.   Les règles financières applicables aux dépenses financées via le mécanisme Athena sont applicables à l’exécution des dépenses liées aux opérations financées par la facilité jusqu’à la date à laquelle les règles devant être adoptées par le comité conformément à l’article 11, paragraphe 6, deviennent applicables. 4.   Les nominations, faites au titre de la décision (PESC) 2015/528, de l’administrateur, du comptable et de l’auditeur interne du mécanisme Athena et de leurs adjoints, ainsi que des vérificateurs externes du mécanisme Athena, s’appliquent aux postes équivalents prévus par la présente décision, jusqu’à ce que de nouvelles nominations soient intervenues. 5.   L’acte no 12-0392 du comité spécial d’Athena du 29 mai 2012, y compris la description des surcoûts applicables aux déploiements de groupements tactiques de l’Union, s’applique aux fins de la mise en œuvre de la présente décision jusqu’à ce que cet acte soit remplacé par une décision du comité ou du Conseil portant sur la même question. 6.   Les décisions du comité spécial d’Athena, y compris celles concernant l’éligibilité spécifique au financement en commun de certains surcoûts conformément à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’annexe III, partie C, de la décision (PESC) 2015/528 et celles concernant les dérogations relatives aux procédures de passation de marchés conformément à la partie II des règles financières applicables aux dépenses financées par le mécanisme Athena, ainsi que celles de l’administrateur du mécanisme Athena concernant ces dérogations, s’appliquent aux fins de la mise en œuvre de la présente décision jusqu’à ce que ces décisions soient remplacées par des décisions du comité ou de l’administrateur des opérations portant sur les mêmes questions. 7.   En ce qui concerne les opérations, le budget initial de la facilité pour 2021 est celui approuvé par le comité spécial d’Athena pour 2021. 8.   La facilité finance les opérations et les mesures d’assistance à compter du 1er janvier 2021, sauf si le Conseil décide au cas par cas d’une autre date.
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