Art. 1
En vigueur depuis le 12 avr. 2021
Article premier
La position à prendre au nom de l’Union au sein de la commission mixte, soit lors de sa 33e réunion ou d’une réunion ultérieure soit par procédure écrite, en ce qui concerne les amendements aux appendices I et III à la convention, est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte (7).
Les représentants de l’Union au sein de la commission mixte peuvent approuver des modifications mineures du projet de décision de la commission mixte, sans qu’une nouvelle décision du Conseil ne soit nécessaire.
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