Art. 1 · Tenue des registres des opérations de traitement de données

Art. 1

Tenue des registres des opérations de traitement de données

En vigueur depuis le 15 avr. 2021
Article premier Tenue des registres des opérations de traitement de données 1.   Les registres de toutes les opérations de traitement de données dans le système d’information ETIAS, qui doivent être tenus conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 et qui comprennent l’enregistrement des opérations impliquant l’accès des transporteurs conformément à l’article 45, paragraphe 7, dudit règlement, des autorités frontalières et des autorités chargées de l’immigration conformément à l’article 69, paragraphe 3, dudit règlement et des points d’accès centraux conformément à l’article 70, paragraphe 1, dudit règlement, sont conservés et stockés dans le système central ETIAS par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. 2.   Chaque opération de traitement de données dans le système d’information ETIAS fait l’objet d’un enregistrement séparé. L’enregistrement comporte un champ spécifique permettant d’identifier les détails de l’opération effectuée. 3.   L’enregistrement comporte la date et l’heure de chaque opération de traitement de données («horodatage»). 4.   Chaque enregistrement conserve l’identifiant unique de l’autorité ainsi que l’identité de l’agent ou du membre du personnel qui consulte, modifie ou efface des données stockées dans le système central ETIAS. 5.   Le système central ETIAS procède chaque jour à la suppression d’enregistrements, conformément aux durées de conservation prévues à l’article 45, paragraphe 7, à l’article 69, paragraphe 4, et à l’article 70, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240. L’horodatage est utilisé pour déterminer les enregistrements qui doivent être supprimés à la fin de la période de conservation correspondant à chaque type de registre.
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