Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 16 avr. 2021
Article 2 1.   Le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé le «haut représentant») est responsable de la mise en œuvre de la présente décision. 2.   La mise en œuvre technique des activités menées dans le cadre de projets visées à l’article 1er, paragraphe 2, est assurée par le secrétariat du TCA. 3.   Le secrétariat du TCA s’acquitte de ses tâches sous la responsabilité du haut représentant. À cette fin, le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le secrétariat du TCA.
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