Art. 2
En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 2
1. La Commission représente l’Union au sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés institués en vertu des articles 7 et 8 de l’accord de commerce et de coopération, ainsi qu’au sein de tout autre comité spécialisé dans le domaine du commerce ou comité spécialisé institué conformément à l’article 7, paragraphe 4, point g), ou à l’article 8, paragraphe 2, point g), de l’accord de commerce et de coopération.
Chaque État membre est autorisé à envoyer un représentant pour accompagner le représentant de la Commission, dans le cadre de la délégation de l’Union, lors des réunions du conseil de partenariat et des autres organes conjoints institués en vertu de l’accord de commerce et de coopération.
2. Afin que le Conseil soit en mesure d’exercer pleinement ses fonctions de définition des politiques, de coordination et de prise de décision conformément aux traités, en particulier en établissant les positions à prendre au nom de l’Union au sein du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés, la Commission veille à ce que le Conseil reçoive l’ensemble des informations et documents relatifs à toute réunion de ces organes conjoints ou à tout acte devant être adopté par procédure écrite, suffisamment en amont de la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite, et, en tout état de cause, au plus tard huit jours ouvrables avant la tenue de ladite réunion ou dudit recours à la procédure écrite.
Le Conseil est également informé en temps utile des délibérations et des résultats des réunions du conseil de partenariat, du comité de partenariat commercial, des comités spécialisés dans le domaine du commerce et des comités spécialisés ainsi que du recours à la procédure écrite, et il reçoit les projets de procès-verbaux et tous les documents relatifs à ces réunions ou au recours à cette procédure.
3. Le Parlement européen est mis en mesure d’exercer pleinement ses prérogatives institutionnelles tout au long du processus conformément aux traités.
4. Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2021, la Commission rend compte chaque année au Parlement européen et au Conseil de la mise en œuvre et de l’application de l’accord de commerce et de coopération. Ce rapport annuel mentionne, le cas échéant, toute évolution pertinente de la législation du Royaume-Uni relative au contrôle des subventions et à la fiscalité régis par la deuxième partie, rubrique un, titre XI, de l’accord de commerce et de coopération, ainsi que toute évolution pertinente des niveaux de protection des normes sociales et du travail, de l’environnement et du climat régis par ledit titre. Après cette période initiale de cinq ans, la Commission établit régulièrement un rapport, au moins tous les deux ans, au Parlement européen et au Conseil.
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