Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 5 1.   La Commission est autorisée à prendre, au nom de l’Union, toute décision visant: a) à confirmer ou à suspendre la reconnaissance de l’équivalence à la suite de la réévaluation de l’équivalence à effectuer au plus tard le 31 décembre 2023 conformément à l’article 3, paragraphe 3, de l’annexe 14 de l’accord de commerce et de coopération; b) à suspendre la reconnaissance de l’équivalence conformément à l’article 3, paragraphes 5 et 6, de l’annexe 14 de l’accord de commerce et de coopération; c) à accepter les documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par une autorité du Royaume-Uni pour des sites de fabrication situés en dehors du territoire de l’autorité de délivrance, ainsi qu’à déterminer les modalités et les conditions en vertu desquelles l’Union accepte ces documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication conformément à l’article 5, paragraphes 3 et 4, de l’annexe 12 de l’accord de commerce et de coopération; d) à adopter les modalités d’application nécessaires pour l’échange de documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication avec une autorité du Royaume-Uni au titre de l’article 6 de l’annexe 12 de l’accord de commerce et de coopération, ainsi que pour l’échange d’informations avec une autorité du Royaume-Uni en ce qui concerne les inspections des sites de fabrication au titre de l’article 7 de ladite annexe; e) à suspendre la reconnaissance des inspections ou l’acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication délivrés par le Royaume-Uni et à notifier au Royaume-Uni son intention d’appliquer l’article 9 de l’annexe 12 de l’accord de commerce et de coopération et d’engager des consultations avec le Royaume-Uni conformément à l’article 8, paragraphe 3, de ladite annexe; f) à suspendre, totalement ou en partie, pour l’ensemble ou une fraction des produits énumérés à l’appendice C de l’annexe 12 de l’accord de commerce et de coopération, la reconnaissance des inspections ou l’acceptation des documents officiels en matière de bonnes pratiques de fabrication de l’autre partie conformément à l’article 9, paragraphe 1, de ladite annexe. 2.   L’article 3, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique.
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