Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 29 avr. 2021
Article 6 1.   Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure les arrangements visés à l’article 419, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération, sous réserve des conditions suivantes: a) ces arrangements sont conclus uniquement aux fins prévues à l’article 419, paragraphe 4, de l’accord de commerce et de coopération et conformément à ses modalités, et ne régissent aucune autre matière, que celle-ci relève ou non du champ d’application de la deuxième partie, rubrique deux, titre I, de l’accord de commerce et de coopération; b) ces arrangements ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union. La procédure décrite à l’article 8 de la présente décision s’applique. 2.   Les États membres sont habilités à octroyer les autorisations visées à l’article 419, paragraphe 9, de l’accord de commerce et de coopération, conformément à ses modalités et aux dispositions applicables du droit de l’Union et du droit national. En octroyant lesdites autorisations, les États membres ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union. 3.   Les États membres sont habilités à négocier, signer et conclure les arrangements visés à l’article 419, paragraphe 9, de l’accord de commerce et de coopération, sous réserve des conditions suivantes: a) ces arrangements sont conclus uniquement aux fins prévues à l’article 419, paragraphe 9, de l’accord de commerce et de coopération et conformément à ses modalités, et ne régissent aucune autre matière, que celle-ci relève ou non du champ d’application de la deuxième partie, rubrique deux, titre I, de l’accord de commerce et de coopération; b) ces arrangements ne créent pas de discrimination entre les transporteurs aériens de l’Union. La procédure décrite à l’article 8 de la présente décision s’applique.
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