Art. 4

Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 4 1.   Lorsque l’urgence de la situation requiert une action immédiate, avant même que le Conseil n’ait pris une décision en application de l’article 3, paragraphe 1, le haut représentant est autorisé à donner les instructions provisoires nécessaires à l’Agence ou à la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité. Le haut représentant peut charger le secrétaire général du Service européen pour l’action extérieure de donner, en son nom, ces instructions à l’Agence ou à la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité. 2.   Le haut représentant informe immédiatement le Conseil et la Commission des instructions données en application du paragraphe 1. 3.   Le Conseil confirme, modifie ou annule les instructions provisoires du haut représentant dès que possible. 4.   Le haut représentant procède à un examen permanent des instructions provisoires, les modifie comme il convient ou les annule si une action immédiate n’est plus nécessaire. En tout état de cause, les instructions provisoires expirent quatre semaines après qu’elles ont été données, ou sur décision du Conseil conformément au paragraphe 3.
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