Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 30 avr. 2021
Article 5 1.   Dans un délai d’un an après que la configuration «Sécurité» du comité institué en vertu de l’article 107, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2021/696 a établi, sur la base de l’analyse des risques et de la menace réalisée par la Commission conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/696, dans le cadre de la procédure visée à l’article 107, paragraphe 3, dudit règlement, si un système mis en place ou un service fourni, ou les deux, dans le cadre d’une composante donnée du programme est sensible sur le plan de la sécurité, le haut représentant élabore, et soumet à l’approbation du COPS, les procédures opérationnelles nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente décision en ce qui concerne le système ou le service concerné, ou les deux. À cette fin, le haut représentant reçoit le concours d’experts des États membres, de la Commission, de l’Agence et de la structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas. 2.   Les procédures opérationnelles visées au paragraphe 1 peuvent comporter des instructions prédéfinies devant être mises en œuvre par l’Agence ou par une structure pertinente désignée pour contrôler la sécurité, selon le cas. 3.   Les procédures opérationnelles sont réexaminées par le haut représentant au moins tous les deux ans, notamment à la suite d’un retour d’expérience au terme d’un exercice annuel portant sur la mise en œuvre de la présente décision, ou à la demande d’un État membre, et sont soumises au COPS pour approbation. 4.   Le haut représentant informe au moins une fois par an le COPS sur les activités en cours menées en vue de la mise en œuvre pratique de la présente décision.
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