Art. 2 · Registre de transparence

Art. 2

Registre de transparence

En vigueur depuis le 6 mai 2021
Article 2 Registre de transparence 1.   L’accord interinstitutionnel définit la portée des activités exercées par les représentants d’intérêts qui doivent être enregistrés, ainsi que les conditions d’admissibilité et d’inscription des représentants d’intérêts dans le registre de transparence. 2.   Le Conseil est représenté au conseil d’administration du registre de transparence par son secrétaire général. Le conseil d’administration prend ses décisions par consensus et est assisté d’un secrétariat conjoint dans les conditions fixées par l’accord interinstitutionnel. 3.   Le conseil d’administration et le secrétariat sont habilités à adopter, pour le compte du Conseil, des décisions individuelles concernant les demandeurs et les personnes enregistrées, conformément à l’accord interinstitutionnel.
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