Art. 13
Programmes de travail
En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article 13
Programmes de travail
1. Le programme spécifique est mis en œuvre au moyen des programmes de travail visés au paragraphe 2 du présent article, conformément à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (16) (ci-après dénommé "règlement financier"). Ces programmes de travail exposent les retombées attendues et sont préparés conformément à la planification stratégique décrite à l’article 6 et à l’annexe I de la présente décision. La Commission informe, régulièrement et à un stade précoce, le comité visé à l’article 14 de l’avancement général de la mise en œuvre des actions indirectes du programme spécifique, y compris des missions, également dans le but de permettre audit comité d’apporter une contribution appropriée précoce au cours de la planification stratégique et à la préparation des programmes de travail, en particulier des missions.
Les programmes de travail indiquent, le cas échéant, le montant global réservé à des opérations de financement mixte.
2. La Commission adopte des programmes de travail distincts, au moyen d’actes d’exécution, pour la mise en œuvre des actions relevant des volets suivants énumérés à l’article 3, paragraphe 1:
a)
le CER, pour lequel le programme de travail est établi par le Conseil scientifique du CER en vertu de l’article 9, paragraphe 2, point b), conformément à la procédure consultative visée à l’article 14, paragraphe 3; la Commission ne s’écarte du programme de travail établi par le Conseil scientifique du CER que lorsqu’elle considère qu’il n’est pas conforme à la présente décision; dans ce cas, la Commission adopte le programme de travail au moyen d’un acte d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4; la Commission le motive dûment;
b)
tous les pôles relevant du pilier "Problématiques mondiales et compétitivité industrielle européenne", les actions Marie Skłodowska-Curie, les infrastructures de recherche, les écosystèmes d’innovation européen, "élargir la participation et propager l’excellence" et "réformer et consolider le système européen de R&I", conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4;
c)
le CEI, pour lequel le programme de travail est établi en suivant l’avis du comité CEI mentionné à l’article 12, paragraphe 1, point b), conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4;
d)
le JRC, pour lequel le programme de travail pluriannuel tient compte de l’avis rendu par le conseil d’administration du JRC visé dans la décision 96/282/Euratom de la Commission.
3. Outre les exigences figurant à l’article 110 du règlement financier, les programmes de travail visés au paragraphe 2 du présent article mentionnent, le cas échéant:
a)
une indication du montant alloué à chaque action et mission et un calendrier indicatif de mise en œuvre;
b)
en ce qui concerne les subventions, les priorités, les critères de sélection et d’attribution et la pondération des différents critères d’attribution, ainsi que le taux maximal de financement des coûts éligibles totaux;
c)
le montant alloué aux financements mixtes, conformément aux articles 45 à 48 du règlement (UE) 2021/695;
d)
les éventuelles obligations supplémentaires auxquelles sont soumis les bénéficiaires, conformément aux articles 39 et 41 du règlement (UE) 2021/695.
4. La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les mesures suivantes:
a)
la décision sur l’approbation du financement d’actions indirectes, lorsque le montant estimé de la contribution de l’Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 2,5 millions d’euros, à l’exception des actions relevant du CER; la décision sur l’approbation du financement d’actions indirectes relevant du pôle "Culture, créativité et société inclusive", lorsque le montant estimé de la contribution de l’Union au titre du programme spécifique est égal ou supérieur à 1 million d’euros;
b)
la décision sur l’approbation du financement d’actions impliquant l’utilisation d’embryons humains et de cellules souches embryonnaires humaines et d’actions relevant du pôle "Sécurité civile pour la société" visé à l’article 3, paragraphe 1, point b) iii).
Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 4.
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