Art. 14 · Comité

Art. 14

Comité

En vigueur depuis le 10 mai 2021
Article 14 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité (17). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. 2.   Le comité siège en différentes formations, comme cela est indiqué à l’annexe II, selon le thème à examiner. 3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 5.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande. 6.   En ce qui concerne les actes d’exécution à adopter au titre de l’article 6, paragraphe 3, lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique. 7.   La Commission informe régulièrement le comité de l’avancement général de la mise en œuvre du programme spécifique et lui fournit en temps voulu des informations sur toutes les actions et tous les volets proposés ou financés au titre du règlement (UE) 2021/695 et de ses parties externalisées, conformément à l’annexe III de la présente décision, y compris des informations détaillées et une analyse des statistiques des différents appels.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2021:764:oj#art-14