Art. 1
En vigueur depuis le 4 juin 2021
Article premier
L’article suivant est inséré dans la décision 2012/642/PESC:
«Article 2 bis
1. Les États membres refusent à tout aéronef exploité par des transporteurs aériens biélorusses, y compris en tant que transporteur contractuel, la permission d’atterrir sur leur territoire, d’en décoller ou de le survoler, conformément à leurs dispositions réglementaires et législatives nationales et dans le respect du droit international, en particulier les accords pertinents dans le domaine de l’aviation civile internationale.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas d’atterrissage d’urgence ou de survol d’urgence.
3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas où l’État membre ou les États membres concernés déterminent qu’un atterrissage, un décollage ou un survol est nécessaire à des fins humanitaires ou à toute autre fin compatible avec les objectifs de la présente décision. En pareil cas, l’État membre ou les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission.»
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