Art. 1
En vigueur depuis le 7 juin 2021
Article premier
1. Par dérogation aux articles 28, 30 et 110 du traité, la France est autorisée à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2027, des exonérations ou des réductions de l’octroi de mer pour les produits dont la liste figure à l’annexe I qui sont fabriqués localement en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, en tant que régions ultrapériphériques au sens de l’article 349 du traité. Ces exonérations ou réductions doivent s’insérer dans la stratégie de développement économique et social des régions ultrapériphériques concernées, en tenant compte du cadre de l’Union, et contribuer à la promotion des activités locales sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.
2. Par rapport aux taux d’imposition appliqués aux produits similaires ne provenant pas des régions ultrapériphériques concernées, l’application des exonérations totales ou des réductions visées au paragraphe 1 ne peut conduire à des différences qui excèdent:
a)
20 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie A;
b)
30 points de pourcentage pour les produits dont la liste figure à l’annexe I, partie B.
La France s’engage à veiller à ce que les exonérations ou les réductions appliquées aux produits dont la liste figure à l’annexe I n’excèdent ni les surcoûts justifiés ni le pourcentage qui est strictement nécessaire pour maintenir, promouvoir et développer les activités économiques locales.
3. La France applique les exonérations ou les réductions de taxe visées aux paragraphes 1 et 2 aux opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à 550 000 EUR. Les opérateurs dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à ce seuil ne sont pas assujettis à l’octroi de mer.
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