Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 17 juin 2021
Article premier 1.   La compensation accordée à Siremar et la priorité d’accostage pour la prestation de services maritimes conformément à la convention initiale, telle que prorogée du 1er janvier 2009 au 30 juillet 2012, constituent une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE. À l’exception des aides d’État accordées pour l’exploitation des lignes D1 (Trapani — Pantelleria), D4 (Port-Empédocle — Linosa — Lampedusa), D5 (Palerme — Ustica) et ALD/1 (Palerme — Ustica), l’aide a été illégalement mise à exécution par l’Italie, en violation de l’article 108, paragraphe 3, du TFUE. 2.   L’aide visée au paragraphe 1 du présent article est compatible avec le marché intérieur.
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