Art. 1
En vigueur depuis le 21 juin 2021
Article premier
La décision (PESC) 2015/1333 est modifiée comme suit:
1)
À l’article 8, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris:
i)
en préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme, en Libye;
ii)
en perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;
iii)
en fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l’exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;
iv)
en menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d’entraîner le détournement de fonds publics libyens;
v)
en violant ou aidant à contourner les dispositions de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l’égard de la Libye et par l’article 1er de la présente décision;
vi)
en entravant ou compromettant les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen;
vii)
en agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d’entités inscrites sur la liste;»
2)
À l’article 9, le paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
qui se livrent ou apportent un appui à des actes qui mettent en danger la paix, la stabilité ou la sécurité en Libye, ou qui entravent ou compromettent la réussite de sa transition politique, y compris:
i)
en préparant, donnant l’ordre de commettre ou commettant des actes qui violent le droit international des droits de l’homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l’homme, en Libye;
ii)
en perpétrant des attaques contre un aéroport, une gare ou un port en Libye, ou contre une institution ou une installation publique libyenne, ou contre toute mission étrangère en Libye;
iii)
en fournissant un appui à des groupes armés ou des réseaux criminels par l’exploitation illégale de pétrole brut ou de toute autre ressource naturelle en Libye;
iv)
en menaçant ou contraignant les institutions financières libyennes et la Libyan National Oil Company (Compagnie pétrolière nationale libyenne), ou commettant tout acte susceptible d’entraîner le détournement de fonds publics libyens;
v)
en violant ou aidant à contourner les dispositions de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1970 (2011) du CSNU à l’égard de la Libye et par l’article 1er de la présente décision;
vi)
en entravant ou compromettant les élections prévues dans la feuille de route du Forum de dialogue politique libyen;
vii)
en agissant pour le compte, au nom ou sur les instructions de personnes ou d’entités inscrites sur la liste;»
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