Art. 8 · Accès aux données par les points d’accès centraux

Art. 8

Accès aux données par les points d’accès centraux

En vigueur depuis le 21 juin 2021
Article 8 Accès aux données par les points d’accès centraux 1.   Les points d’accès centraux effectuent des recherches dans le système central ETIAS à l’aide des données énumérées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240 par l’intermédiaire du portail de recherche européen créé conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2019/817. Les données énumérées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2018/1240 peuvent faire l’objet d’une recherche en mode inexact. 2.   En attendant que le portail de recherche européen puisse être utilisé par les points d’accès centraux, les recherches sont effectuées directement au moyen du système central ETIAS. 3.   Lorsqu’une demande est reçue de la part d’une unité opérationnelle des autorités désignées, le point d’accès central vérifie et confirme que les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1240 sont remplies. 4.   Le cas échéant, le point d’accès central vérifie et confirme que l’accès aux données énumérées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1240 est justifié, conformément à l’article 51 dudit règlement. 5.   Lorsque le point d’accès central accède au système central ETIAS, ce dernier empêche automatiquement l’accès aux données énumérées à l’article 17, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) 2018/1240. Le système central ETIAS extrait uniquement les données énumérées à l’article 17, paragraphe 2, point i), et à l’article 17, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) 2018/1240 lorsque le point d’accès central a confirmé que l’accès à ces données est justifié conformément au paragraphe 4 du présent article. À titre exceptionnel, par dérogation au paragraphe 3 du présent article, les points d’accès centraux sont habilités à indiquer que la demande concerne un cas d’urgence et à traiter immédiatement la demande d’une unité opérationnelle des autorités désignées. Les vérifications et confirmations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article sont effectuées a posteriori, conformément à l’article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1240.
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