Art. 7 · Consultation et information du DPD

Art. 7

Consultation et information du DPD

En vigueur depuis le 28 juin 2021
Article 7 Consultation et information du DPD 1.   Les responsables du traitement associent le DPD à la planification et à l’examen d’une activité qui implique le traitement de données à caractère personnel. Le DPD est informé de toute opération de traitement ainsi que de toute modification substantielle d’une opération de traitement existante. 2.   Le DPD est informé des projets de notes internes et de décisions du SGC directement liées à l’application interne du règlement (UE) 2018/1725. 3.   Le DPD est informé de tous les contacts avec des parties extérieures en ce qui concerne l’application interne du règlement (UE) 2018/1725 et de toute interaction avec le CEPD, en particulier lorsque ce dernier est consulté ou informé conformément aux articles 40 et 41 dudit règlement. 4.   Le DPD est consulté sur les projets d’arrangements entre responsables conjoints du traitement et sur les projets de clauses contractuelles relatives à la protection des données ou d’autres actes juridiques lorsque des données à caractère personnel sont traitées par un sous-traitant.
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