Art. 1
En vigueur depuis le 5 juil. 2021
Article premier
Aux fins de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Canada, relatifs aux obligations de règlement des différends énoncées dans la ligne directrice B-7, qui s’appliquent aux transactions sur dérivés non compensées par une contrepartie centrale et relevant du Bureau du surintendant des institutions financières (BSFI) sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu’au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Canada et est une institution financière fédérale visée telle que définie dans la ligne directrice E-22.
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