Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 30 juil. 2021
Article premier 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire: a) des personnes physiques responsables d’avoir porté atteinte à la démocratie ou à l’État de droit au Liban par l’une des actions suivantes: i) faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique en entravant de manière persistante la formation d’un gouvernement ou en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections; ii) faire obstacle ou porter atteinte à l’exécution des plans approuvés par des autorités libanaises et soutenus par les acteurs internationaux concernés, y compris l’Union, en vue de renforcer l’obligation de rendre des comptes et la bonne gouvernance dans le secteur public, ou de mettre en œuvre des réformes économiques essentielles, y compris dans les secteurs bancaire et financier et y compris l’adoption d’une législation transparente et non discriminatoire en matière d’exportation de capitaux; iii) commettre un délit financier grave concernant des fonds publics, dans la mesure où les actes concernés sont couverts par la convention des Nations unies contre la corruption, et l’exportation non autorisée de capitaux; b) des personnes physiques associées aux personnes désignées en vertu du point a), dont la liste figure en annexe. Les plans visés au point a), ii) sont les plans de réforme présentés lors de la conférence CEDRE de 2018 ainsi qu’au titre du plan de redressement financier d’avril 2020, de la feuille de route globale des réformes à mettre en œuvre de septembre 2020 et du cadre de réforme, de relance et de reconstruction (3RF) pour le Liban de décembre 2020. 2.   Un État membre n’est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire. 3.   Le paragraphe 1 s’applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir: a) en tant que pays hôte d’une organisation intergouvernementale internationale; b) en tant que pays hôte d’une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; c) en vertu d’un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou d) en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l’Italie. 4.   Le paragraphe 3 s’applique également aux cas où un État membre est pays hôte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). 5.   Le Conseil est tenu dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation en vertu du paragraphe 3 ou 4. 6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d’une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales ou à des réunions dont l’initiative a été prise par l’Union ou qu’elle organise, ou à des réunions organisées par un État membre exerçant la présidence de l’OSCE, lorsqu’il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs stratégiques des mesures restrictives, y compris la démocratie et l’État de droit au Liban. 7.   Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures instituées en vertu du paragraphe 1 lorsque l’entrée ou le passage en transit est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire. 8.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations visées aux paragraphes 6 ou 7 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs États membres s’y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification de la dérogation proposée. Si un ou plusieurs États membres s’y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d’accorder la dérogation proposée. 9.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 ou 7, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne directement.
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