Art. 52 · Traitement le plus favorable

Art. 52

Traitement le plus favorable

En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 52 Traitement le plus favorable 1.   En ce qui concerne toute mesure affectant le commerce des services et l’établissement dans les activités économiques: a) l’Union accorde aux personnes physiques et morales des PTOM un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout pays tiers avec lequel l’Union conclut ou a conclu un accord d’intégration économique; b) un PTOM accorde aux personnes physiques et morales de l’Union un traitement non moins favorable que le traitement le plus favorable dont bénéficient les personnes physiques et morales similaires de tout partenaire économique majeur avec lequel il a conclu un accord d’intégration économique après le 1er janvier 2014. 2.   Les obligations prévues au paragraphe 1 ne s’appliquent pas au traitement accordé: a) dans le cadre d’un marché intérieur ou d’un accord d’intégration économique exigeant des parties un rapprochement significatif de leur législation en vue de supprimer les obstacles non discriminatoires au droit d’établissement et au commerce des services; b) dans le cadre de mesures prévoyant la reconnaissance des qualifications ou des licences. Cette disposition est sans préjudice de mesures spécifiques applicables aux PTOM en vertu du présent article; c) dans le cadre de tout accord ou arrangement international concernant entièrement ou principalement la fiscalité; d) dans le cadre de mesures bénéficiant d’une exemption au titre du traitement de la nation la plus favorisée, indiquées dans une liste conformément à l’article II, paragraphe 2, du GATS. 3.   Aucune disposition de la présente décision n’empêche l’Union ou les PTOM d’adopter ou de maintenir des mesures pour des raisons prudentielles, y compris pour: a) protéger les investisseurs, les déposants, les preneurs d’assurance ou les personnes bénéficiant d’un droit de garde dû par un fournisseur de services financiers; ou b) garantir l’intégrité et la stabilité du système financier d’une partie. 4.   Dans le but de promouvoir ou de soutenir l’emploi local, les autorités d’un PTOM peuvent adopter des réglementations en faveur des personnes physiques établies sur leur territoire et des activités locales. Dans ce cas, les autorités du PTOM notifient les réglementations qu’elles adoptent à la Commission, qui peut en informer les États membres.
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