Art. 9
Traitement particulier
En vigueur depuis le 5 oct. 2021
Article 9
Traitement particulier
1. L’association tient compte de la diversité des PTOM pour ce qui est de leur développement économique et de leur capacité à tirer pleinement parti de la coopération et de l’intégration régionales visées à l’article 7.
2. Un traitement particulier est défini à l’intention des PTOM isolés.
3. Pour permettre aux PTOM isolés de surmonter les obstacles structurels et autres à leur développement, le traitement particulier tient compte de leurs difficultés propres, entre autres, dans la détermination du volume de l’aide financière ainsi que des conditions dont cette aide est assortie.
4. Saint-Pierre-et-Miquelon est considéré comme un PTOM isolé.
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