Art. 4
En vigueur depuis le 11 oct. 2021
Article 4
Les représentants de l’Union, en consultation avec les États membres, peuvent accepter que des modifications mineures soient apportées aux positions visées aux articles 1er, 2 et 3 lors de la coordination sur place et en fonction d’éventuelles négociations sur la décision VII/8f lors de la septième session de la réunion des parties, sans que le Conseil doive adopter une nouvelle décision.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:2271:oj#art-4