Art. 3 · Arrangements conclus avec le bénéficiaire

Art. 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

En vigueur depuis le 19 nov. 2021
Article 3 Arrangements conclus avec le bénéficiaire 1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions établies par la présente décision, condition de l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance, et par la mesure d’urgence approuvée par le Conseil le 30 juillet 2021. 2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que: a) les unités des forces armées mozambicaines formées par l’EUTM Mozambique respectent les dispositions de droit international applicables, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire; b) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni; c) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie; d) tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans lesdits arrangements, au terme de son cycle de vie. 3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance au cas où il serait constaté que le bénéficiaire manque aux obligations énoncées au paragraphe 2.
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