Art. 7 · Programme de travail annuel

Art. 7

Programme de travail annuel

En vigueur depuis le 24 nov. 2021
Article 7 Programme de travail annuel 1.   Le partenariat dans le domaine de la métrologie est mis en œuvre sur la base de programmes de travail annuels qui couvrent les activités devant être lancées entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une année donnée (ci-après dénommée "année de référence"). 2.   Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie visé à l'article 14 adopte les programmes de travail annuels au plus tard le 31 mars de l'année de référence, après approbation par la Commission. Lors de l'adoption des programmes de travail annuels, le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie et la Commission agissent tous deux sans retard injustifié. Le comité du partenariat dans le domaine de la métrologie met le programme de travail annuel à la disposition du public. 3.   Les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être lancées qu'au cours de l'année de référence et qu'après l'adoption du programme de travail annuel pour ladite année. 4.   Les activités ne peuvent être financées par EURAMET que si elles figurent dans le programme de travail annuel. Le programme de travail annuel établit une distinction entre les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point a), les activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), et les coûts administratifs d'EURAMET. Le programme de travail annuel comprend les prévisions de dépenses correspondantes ainsi que l'allocation des budgets aux activités financées avec la contribution financière de l'Union et aux activités financées par les États participants sans cette contribution. Le programme de travail annuel comprend également l'évaluation du montant des contributions en nature des États participants visées à l'article 5, paragraphe 2, point b). 5.   Tous programmes de travail annuels modifiés relatifs à une année de référence et les programmes de travail annuels relatifs aux années de référence ultérieures tiennent compte des résultats des appels à propositions précédents. Ils tendent à remédier à une couverture insuffisante des thèmes scientifiques, notamment ceux initialement pris en compte dans le cadre des activités visées à l'article 6, paragraphe 1, point b), qui n'ont pas pu recevoir un financement suffisant. 6.   Les appels à propositions relevant des programmes de travail annuels concernés sont lancés au plus tard le 31 décembre 2027. Dans des cas dûment justifiés, ils peuvent être lancés au plus tard le 31 décembre 2028. 7.   Chaque année, EURAMET assure le suivi de la mise en œuvre de toutes les activités figurant dans le programme de travail annuel et fait rapport à ce sujet à la Commission sans alourdir la charge administrative pour les bénéficiaires. Le rapport annuel est mis à la disposition du public en temps utile sur le site internet d'EURAMET. 8.   Toute communication ou publication relative aux activités du partenariat dans le domaine de la métrologie et réalisée en coopération avec celui-ci, qu'elle soit effectuée par EURAMET, par un État participant ou ses organismes de financement nationaux, ou par des participants à une activité, est accompagnée d'une mention indiquant qu'elle est cofinancée par le partenariat dans le domaine de la métrologie au titre d'Horizon Europe.
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