Art. 5 · Suivi, contrôle et évaluation

Art. 5

Suivi, contrôle et évaluation

En vigueur depuis le 2 déc. 2021
Article 5 Suivi, contrôle et évaluation 1.   Le haut représentant assure le respect, par le bénéficiaire, des obligations définies selon les modalités prévues à l’article 3. Ce suivi permet de mieux connaître le contexte et les risques de violations des obligations définies conformément à l’article 3 et contribue à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par des unités des forces terrestres géorgiennes bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance. 2.   Le contrôle des équipements et fournitures après expédition est organisé comme suit: a) vérification de la livraison, par laquelle les certificats de livraison doivent être signés par les forces de défense géorgiennes au moment du transfert de propriété; b) rapport sur les activités, par lequel le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements, fournitures et services fournis au titre de la mesure d’assistance jusqu’à ce que ce rapport ne soit plus jugé nécessaire par le Comité politique et de sécurité (COPS); c) contrôles sur site, par lesquels le bénéficiaire doit accorder sur demande au haut représentant l’accès pour effectuer des contrôles sur place. 3.   Le haut représentant procède à une évaluation, sous la forme d’une première évaluation structurée, de la mesure d’assistance six mois après la première livraison de l’équipement. Cela peut inclure des visites sur place des équipements, fournitures et services mis à disposition au titre de la mesure d’assistance ou toutes autres formes efficaces de fourniture d’informations de manière indépendante. Une évaluation finale est réalisée une fois achevée la mise à disposition des équipements, fournitures et services au titre de la mesure d’assistance afin d’apprécier si la mesure d’assistance a contribué à atteindre les objectifs déclarés.
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