Art. 2
En vigueur depuis le 3 déc. 2021
Article 2
Les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1, points b) iii) et b) iv), du règlement (UE) no 528/2012 devraient être remplies par le produit biocide mentionné à l’article 1er de la présente décision, pour autant que les autorisations provisoires octroyées par les États membres prévoient les deux conditions suivantes:
a)
pour l’utilisation 2 (protection en pot des peintures et des revêtements) et l’utilisation 7 (protection des dispersions de polymères) décrites dans la demande de reconnaissance mutuelle, les articles traités avec le produit biocide ne peuvent être utilisés qu’à l’intérieur;
b)
la personne responsable de la mise sur le marché de ces articles traités veille à ce que leur étiquette comporte la mention suivante: «À utiliser uniquement à l’intérieur».
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