Art. 4
Droit d’accès de la personne concernée, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement des données
En vigueur depuis le 15 déc. 2021
Article 4
Droit d’accès de la personne concernée, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement des données
1. Si la Commission limite, entièrement ou partiellement, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement des données visées aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement des données:
a)
de la limitation appliquée et des principaux motifs de celle-ci;
b)
de la procédure à suivre pour introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou pour former un recours juridictionnel devant la Cour de justice de l’Union européenne.
2. La Commission peut différer, omettre ou refuser la communication d’informations sur les motifs de la limitation visée au paragraphe 1, dès lors que cela compromettrait la finalité de la limitation.
3. La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6.
4. Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée peut exercer son droit d’accès en prenant contact avec le Contrôleur européen de la protection des données, conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2021:2243:oj#art-4