Art. 3 · Confirmation de l’autorévocation par une unité nationale ETIAS

Art. 3

Confirmation de l’autorévocation par une unité nationale ETIAS

En vigueur depuis le 25 janv. 2022
Article 3 Confirmation de l’autorévocation par une unité nationale ETIAS 1.   Après que le demandeur a confirmé la demande de révocation conformément à l’article 2, paragraphe 8, et, le cas échéant, après l’expiration du délai visé à l’article 2, paragraphe 6, le système central ETIAS envoie la notification de la demande: a) à l’unité nationale ETIAS de l’État membre responsable de la délivrance de l’autorisation de voyage; ou b) lorsque l’autorisation a été émise par le système central ETIAS, à l’unité nationale ETIAS de l’État membre du premier séjour envisagé. 2.   La notification visée au paragraphe 1 comprend: a) une mention indiquant que le titulaire de l’autorisation a présenté une demande de révocation; b) la date à laquelle la demande a été confirmée; c) les informations préremplies visées à l’article 43, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (UE) 2018/1240. 3.   L’unité nationale ETIAS confirme la révocation et l’ajout des informations visées au paragraphe 2, point c). Ces informations sont ensuite ajoutées au dossier de demande. 4.   Si le demandeur est présent sur le territoire d’un État membre lorsque la demande est introduite, la révocation prend effet une fois que le demandeur a quitté le territoire et à partir du moment où la fiche d’entrée/de sortie correspondante a été créée dans le système d’entrée/de sortie (EES) conformément à l’article 16, paragraphe 3, et à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (10). Dans tous les autres cas, la révocation prend effet dès confirmation par l’unité nationale ETIAS, conformément au paragraphe 3 du présent article.
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